B-1.1, r. 6.1 - Règlement sur les installations sous pression

Texte complet
32. Afin d’obtenir l’approbation de la Régie, une déclaration de travaux doit lui être transmise par l’installateur au moins 30 jours avant la fin des travaux sur le formulaire prévu à cet effet. Cette déclaration doit comprendre les renseignements suivants:
1°  l’adresse du lieu des travaux;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
3°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro du permis et de la licence de la personne qui exécute les travaux;
4°  le cas échéant, le nom de l’ingénieur qui a conçu ou surveillé les travaux;
5°  les dates de début et de fin des travaux;
6°  l’usage du bâtiment ainsi que l’usage de l’installation;
7°  la nature des travaux exécutés;
8°  les caractéristiques de la chaudière ou de l’appareil notamment son numéro d’enregistrement, son numéro de série, sa puissance, le nom du fabricant et, de plus, s’il s’agit d’une installation sous pression de réfrigération, le numéro de série, la puissance et le nom du fabricant du compresseur;
9°  le fluide utilisé;
10°  la pression d’ajustement et la capacité de dégagement du dispositif de sûreté.
Afin d’obtenir l’approbation de la Régie, l’installateur doit également fournir à la Régie, à la fin des travaux, une mention suivant laquelle les vérifications nécessaires pour assurer la conformité des travaux ont été effectuées.
La déclaration et la mention prévues au présent article doivent être signées et datées par l’installateur.
D. 89-2018, a. 32.
En vig.: 2018-03-08
32. Afin d’obtenir l’approbation de la Régie, une déclaration de travaux doit lui être transmise par l’installateur au moins 30 jours avant la fin des travaux sur le formulaire prévu à cet effet. Cette déclaration doit comprendre les renseignements suivants:
1°  l’adresse du lieu des travaux;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
3°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro du permis et de la licence de la personne qui exécute les travaux;
4°  le cas échéant, le nom de l’ingénieur qui a conçu ou surveillé les travaux;
5°  les dates de début et de fin des travaux;
6°  l’usage du bâtiment ainsi que l’usage de l’installation;
7°  la nature des travaux exécutés;
8°  les caractéristiques de la chaudière ou de l’appareil notamment son numéro d’enregistrement, son numéro de série, sa puissance, le nom du fabricant et, de plus, s’il s’agit d’une installation sous pression de réfrigération, le numéro de série, la puissance et le nom du fabricant du compresseur;
9°  le fluide utilisé;
10°  la pression d’ajustement et la capacité de dégagement du dispositif de sûreté.
Afin d’obtenir l’approbation de la Régie, l’installateur doit également fournir à la Régie, à la fin des travaux, une mention suivant laquelle les vérifications nécessaires pour assurer la conformité des travaux ont été effectuées.
La déclaration et la mention prévues au présent article doivent être signées et datées par l’installateur.
D. 89-2018, a. 32.